Droit de la concurrence et marchés bifaces
Ce cours vise à expliquer les notions clés du droit de la concurrence appliquées aux marchés bifaces, aux pratiques concertées, aux critères d’effet et aux restrictions de concurrence.…

Dans le cadre du champ d'application matériel du droit des PAC, quelle définition fonctionnelle de l'entreprise est retenue par la CJUE dans l'arrêt Hôfner du 23 avril 1991 ?
Quelle est la différence essentielle entre une pratique concertée et un accord au sens de l'article 101 TFUE ?
Dans l'affaire Booking.com du 19 septembre 2024, pourquoi la clause de parité élargie a été jugée non accessoire ?
Quel critère de l'effet qualifier permet à la Commission européenne d’appliquer le droit de l'UE à une pratique réalisée hors UE ?
En droit français, quelle condition doit être remplie pour qu’une restriction de concurrence soit considérée comme nécessaire ?
Quel élément distingue une activité économique d’une activité de puissance publique selon la jurisprudence Pavlov du 12 septembre 2000 ?
Dans l’analyse de la restriction par effet, quel critère permet de déterminer si la restriction est sensible ?
Quel est le rôle de l’article 106 §1 TFUE dans le contrôle des mesures étatiques ?
Quelle condition doit être remplie pour qu’une entente soit exemptée selon l’article 101 §3 TFUE ?
Droit de la concurrence et marchés bifaces
Ce cours vise à expliquer les notions clés du droit de la concurrence appliquées aux marchés bifaces, aux pratiques concertées, aux critères d’effet et aux restrictions de concurrence. Chaque section s’appuie sur la jurisprudence citée dans le questionnaire, afin de fournir un cadre théorique solide et des exemples concrets.
1. Les marchés bifaces
Un marché biface (ou two‑sided market) se caractérise par la présence de deux groupes de participants interdépendants qui interagissent via une même plateforme ou un même service. La valeur du service pour chaque groupe dépend du nombre d’utilisateurs de l’autre groupe.
Dans l’affaire Carte bancaire du 11 septembre 2014, la Cour de justice a précisé le critère déterminant :
- L’existence de deux clientèles interdépendantes pour le même service constitue le critère essentiel pour qualifier un marché de biface.
Ce critère permet d’identifier les effets de réseau et les enjeux de concurrence spécifiques aux plateformes (ex. : cartes de paiement, places de marché en ligne, réseaux de télécommunications).
2. Champ d’application matériel du droit de la concurrence
Le champ d’application matériel (ou « matériel ») du droit de la concurrence s’appuie sur la notion d’entreprise telle que définie par la CJUE. L’arrêt Hôfner du 23 avril 1991 a établi une définition fonctionnelle :
- Toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut juridique, est considérée comme une entreprise au sens du droit de la concurrence.
Cette approche inclusive englobe les sociétés privées, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les associations ou même les personnes physiques lorsqu’elles réalisent une activité économique.
3. Pratiques concertées vs accords (article 101 TFUE)
L’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibe les accords, décisions d’associations et pratiques concertées qui restreignent la concurrence. La différence essentielle réside dans l’intention commune d’agir :
- Une pratique concertée implique un échange d’informations ou une coordination sans qu’il y ait nécessairement une volonté formelle d’adopter une décision commune. Elle peut être tacite et se manifester par des comportements parallèles.
- Un accord suppose une volonté explicite de créer des obligations mutuelles, même si l’accord n’est pas formalisé par écrit.
Cette distinction est cruciale pour la qualification juridique et la mise en œuvre des sanctions.
4. Clause de parité élargie – affaire Booking.com (19 septembre 2024)
Dans le cadre de la lutte contre les pratiques abusives, la Commission européenne a jugé la clause de parité élargie de Booking.com non accessoire. La raison principale :
- La clause n’était pas nécessaire ni proportionnée à la réalisation du service principal (la mise à disposition d’une plateforme de réservation), ce qui la rendait excessive au regard du principe de proportionnalité.
Cette décision illustre l’importance de vérifier que chaque clause contractuelle soit strictement liée à l’objectif économique poursuivi, sous peine d’être considérée comme une restriction illégale.
5. Effet qualifier – portée extraterritoriale du droit de l’UE
La Commission européenne peut appliquer le droit de l’UE à une pratique réalisée hors de l’Union lorsqu’elle remplit le critère d’effet :
- Un effet immédiat, substantiel et prévisible sur le marché intérieur.
Ce critère permet de lutter contre le « forum shopping » et les pratiques qui, bien que menées à l’étranger, affectent directement la concurrence au sein de l’UE.
6. Restrictions de concurrence nécessaires en droit français
Pour qu’une restriction de concurrence soit jugée nécessaire, le droit français exige que :
- La restriction soit indispensable à la réalisation de l’avantage économique recherché. Elle doit donc être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est strictement requis.
Cette exigence s’inscrit dans le cadre de l’analyse de la proportionnalité et de la justification économique des restrictions.
7. Activité économique vs puissance publique – jurisprudence Pavlov (12 septembre 2000)
La Cour de justice a distingué les activités économiques des activités de puissance publique en se basant sur :
- L’offre de biens ou de services sur un marché donné. Si l’entité propose ses services à des clients sur un marché concurrentiel, elle exerce une activité économique, même si elle est financée par des fonds publics.
Cette distinction est fondamentale pour déterminer l’applicabilité du droit de la concurrence aux organismes publics.
8. Analyse de la restriction par effet – critère de sensibilité
Lors de l’évaluation d’une restriction, le critère de sensibilité repose sur le dépassement d’un seuil de part de marché fixé par la législation (souvent 10 % ou 15 % selon le secteur). Si la part de marché de l’entreprise concernée dépasse ce seuil, la restriction est considérée comme sensible et donc soumise à un contrôle renforcé.
Ce critère permet de focaliser les contrôles sur les pratiques susceptibles d’avoir un impact réel sur la concurrence.
9. Synthèse des concepts clés
- Marché biface : deux clientèles interdépendantes (ex. : cartes bancaires, places de marché).
- Définition fonctionnelle d’entreprise : toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique.
- Pratique concertée vs accord : intention commune d’agir vs volonté explicite de créer des obligations mutuelles.
- Clause de parité : doit être proportionnée à l’objectif du service principal.
- Effet qualifier : effet immédiat, substantiel et prévisible sur le marché intérieur.
- Restriction nécessaire : indispensable à l’avantage économique recherché.
- Activité économique : offre de biens/services sur un marché, même par un organisme public.
- Sensibilité de la restriction : dépassement d’un seuil de part de marché fixé par la loi.
En maîtrisant ces notions, les juristes et les praticiens du droit de la concurrence peuvent analyser avec précision les pratiques commerciales, identifier les infractions potentielles et proposer des solutions conformes au cadre juridique européen et français.
